R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
65. Un régime peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par:
a)  le Québec ou une autre province canadienne;
b)  le Canada;
c)  les États-Unis d’Amérique ou un état de ce pays;
d)  tout pays où l’employeur fait affaires pourvu que l’investissement total en vertu du présent paragraphe n’excède pas 5% de la valeur comptable de l’actif total du régime, ou n’excède pas tout autre pourcentage approuvé par la Régie dans les cas où l’ensemble des crédits de rente relatifs à des salariés résidant hors du Canada excède 5% de la valeur comptable de l’actif total du régime;
e)  la Banque internationale de reconstruction et de développement, la Banque inter-américaine de développement et la Banque de développement asiatique;
f)  une corporation municipale ou scolaire du Canada.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 65.